M-35.1, r. 125 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
14. Le producteur qui ne peut produire le volume qui lui a été autorisé par contingent doit en aviser le Syndicat par écrit. Sur réception de l’avis, le Syndicat attribue les quantités impliquées proportionnellement aux autres producteurs ou à un producteur qui a déposé sa demande après le délai prescrit à l’article 3.
Décision 5776, a. 14.